32.3.La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) établisse son caractère représentatif.
1997, c. 51, a. 57; 2023, c. 242023, c. 24, a. 981.
32.3.La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) établisse son caractère représentatif.